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98-85070 Généré par l'IA

Attempted Homicide Appeal Denied Over Counsel's Absence Due to Late Notice

Numéro de cause 98-85070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that upheld the denial of release for an individual facing charges of attempted voluntary homicide, where the appeal claimed a violation of procedural rights because the defense counsel did not receive the notice of the appeal hearing in time to be present. The Court reasoned that since the appellant was present, made his explanations, and spoke last, and he did not request an adjournment to be assisted by his counsel despite the late delivery of the certified mail notice to the lawyer, the indictment chamber was not obligated under the relevant procedural article to verify the lawyer's receipt of the notice sent over 48 hours prior to the hearing.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, l'article 197 du Code de procédure pénale; Attempted Homicide Appeal Denied Over Counsel's Absence Due to Late Notice: The Court reasoned that since the appellant was present, made his explanations, and spoke last, and he did not request an adjournment to be assisted by his counsel despite the late delivery of the certified mail notice to the lawyer, the indictment chamber was not obligated under the relevant procedural article to verify the lawyer's receipt of the notice sent over 48 hours prior to the hearing.

Mots-clés

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tentative de meurtre ordonnance de renvoi ajournement de débats violation de garanties procédurales homicide congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 197 du Code de procédure pénale

The court explicitly cited this article in the reasoning leading to the rejection of the appeal based on the procedural notification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL YOUSSFI Radouane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'homicides volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et de l'atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Radouane X... a déclaré appel le 31 juillet 1998 de l'ordonnance du juge d'instruction du 22 juillet rejetant sa demande de mise en liberté ;

que le procureur général a notifié à l'intéressé et à son avocat, par lettre recommandée du 4 août 1998, que l'affaire serait appelée à l'audience du 11 août à 9 heures ; qu'à cette audience, le demandeur, qui avait demandé à comparaître, a présenté ses explications et a eu la parole en dernier ; que son avocat n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté ;

Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué sans vérifier que son défenseur avait accusé réception de l'avis d'audience ; qu'il justifie que le service postal a reconnu que, par suite d'une négligence d'un préposé, la lettre recommandée n'a été remise à ce dernier que le 11 août à 18 heures ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que le demandeur n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour être assisté de son avocat, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de s'assurer que cet avocat avait reçu la notification qui lui avait été adressée par lettre recommandée plus de 48 heures avant l'audience, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;