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98-85041 Généré par l'IA

Inadmissibility of Late Appeal in Homicide Investigation

Numéro de cause 98-85041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed against the decision of the Court of Appeal rejecting a request for release in a voluntary homicide investigation was declared inadmissible because it was lodged outside the statutory five-day period; the decision was served on the appellant on August 11, 1998, but the appeal was lodged on August 18, 1998, meaning the appeal was filed after the deadline expired as prescribed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 568 du Code de procédure pénale, Article 217 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Late Appeal in Homicide Investigation: The appeal filed against the decision of the Court of Appeal rejecting a request for release in a voluntary homicide investigation was declared inadmissible because it was lodged outside the statutory five-day period; the decision was served on the appellant on August 11, 1998, but the appeal was lodged on August 18, 1998, meaning the appeal was filed after the deadline expired as prescribed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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enquête pour homicide code de procédure pénale délai légal moyens de preuve tardifs recours contre décision de renvoi retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 568 du Code de procédure pénale

This article, along with Article 217, establishes the five-day deadline for filing an appeal in cassation, which was exceeded in this case, leading to the declaration of inadmissibility.

Article 217 du Code de procédure pénale

This article, along with Article 568, establishes the five-day deadline for filing an appeal in cassation, which was exceeded in this case, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon les articles 217 et 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où l'arrêt de la chambre d'accusation leur a été signifié pour se pourvoir en cassation ;

Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été signifiée à Ahmed X... le 11 août 1998 par le chef d'établissement pénitentiaire ; que l'intéressé s'est pourvu en cassation par déclaration du 18 août, enregistrée le jour même par le greffier de la cour d'appel, alors que le délai prévu par la loi était expiré ;

Qu'il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;