Appeal Against Expulsion Order Based on Residency Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Chinese nationality appealed a conviction for illegal residency and failure to comply with an expulsion order, arguing the lower court erred by not examining the nullity of the underlying expulsion order, which was based on a refusal to issue a residency card, thereby violating European Convention on Human Rights articles concerning family life and inhuman treatment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly upheld the expulsion order by finding the appellant did not establish a risk of treatment contrary to the Convention upon return, and since the criminal prosecution concerned only the period *after* the expulsion order was issued, the criminal court was not required to review the legality of a prior administrative decision unrelated to the current charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Against Expulsion Order Based on Residency Denial Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly upheld the expulsion order by finding the appellant did not establish a risk of treatment contrary to the Convention upon return, and since the criminal prosecution concerned only the period *after* the expulsion order was issued, the criminal court was not required to review the legality of a prior administrative decision unrelated to the current charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order concluding the decision, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- WANG Sui Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 février 1997, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-5 du Code pénal, 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour, après avoir écarté les exceptions de nullités de la défense, a reconnu le bien-fondé de la prévention de séjour irrégulier et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
"aux motifs que l'arrêté de reconduite à la frontière est motivé tant sur le droit à la vie familiale que sur les traitements inhumains encourus en cas de retour en Chine;
que c'est à bon droit que l'arrêté critiqué a énoncé que le risque allégué n'était pas établi et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des grands-parents récemment arrivés en France pour visiter leur fille;
que le refus d'embarquement du 16 février 1996 suffit à établir le bien-fondé de la prévention ;
"1°) alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, sans examen préalable de l'exception de nullité portant sur l'illégalité du refus de séjour qui fondait l'arrêté de reconduite à la frontière, la Cour a privé son arrêt de motifs sur le chef principal de la prévention ;
"2°) alors, d'autre part, que l'appréciation du juge répressif sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde doit être effective et concrète;
que, tel n'est pas le cas, quand l'acte administratif individuel argué d'irrégularité fait l'objet d'une approbation non circonstanciée;
qu'en se déterminant ainsi, le juge répressif a, derechef, méconnu sa compétence" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Sui Y... X..., de nationalité chinoise, qui est demeurée sur le territoire français, sans avoir obtenu le statut de résident a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 16 février 1996;
que, conduite à l'aéroport, le 16 avril 1996, et ayant refusé de quitter le territoire français, elle a été poursuivie devant la juridiction répressive pour s'être volontairement soustraite à l'exécution de cette mesure, ainsi que pour avoir séjourné irrégulièrement en France ;
Que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière fondé sur une décision de refus de délivrance d'une carte de résident, qui serait, elle-même, illégale, les juges du second degré retiennent que cet arrêté relève, à juste titre, que la prévenue n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine;
que la cour d'appel constate également qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée à la vie familiale, puisqu'il s'agit d'une mère récemment arrivée en France pour rendre visite à sa fille mariée dans ce pays ;
Qu'en cet état, et dès lors que la prévention ne concernait que la période postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière, la cour d'appel, qui n'avait pas à étendre son contrôle de la légalité à une décision administrative antérieure, dont ne dépendait pas la solution du procès pénal, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut ainsi qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;