Three Drug/Immigration Convictions Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed the appeals filed by three individuals against a Court of Appeal judgment that had sentenced them to prison terms, including final deportation for one, for narcotics and immigration offenses, some as recidivists. The Court rejected the appeal of one appellant because no memorandum was submitted, dismissed the personal memorandum of a second appellant for failing to cite any violated law or raise any point of law as required by procedural code, and rejected the third appellant's sole ground for appeal—that he was not heard in person alongside a non-appearing co-defendant at the appeal level—because the appellant had been previously confronted with that co-defendant during the initial investigation and trial, and he had not requested a confrontation during the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 427, article 593 du Code de procédure pénale; Three Drug/Immigration Convictions Upheld on Appeal: The Court rejected the appeal of one appellant because no memorandum was submitted, dismissed the personal memorandum of a second appellant for failing to cite any violated law or raise any point of law as required by procedural code, and rejected the third appellant's sole ground for appeal—that he was not heard in person alongside a non-appearing co-defendant at the appeal level—because the appellant had been previously confronted with that co-defendant during the initial investigation and trial, and he had not requested a confrontation during the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the personal appeal brief because it did not meet the required conditions for review.
Cited in the rejected ground of appeal regarding the contradictory nature of the hearing.
Cited in the rejected ground of appeal regarding procedural regularity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- BOUAZIZ Adnene, - Y... Richard, - KADRI A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 18 juin 1997, qui les a condamnés, le premier à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, le deuxième à 6 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, le troisième à 4 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, et qui a ordonné diverses confiscations ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Richard Y... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit par ce demandeur ;
II - Sur le pourvoi d'Adnene Bouaziz :
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a déposé aucun mémoire ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
III - Sur le pourvoi de Rachid Z... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été entendu contradictoirement, en cause d'appel, avec Hamza X..., coprévenu non comparant par suite de son hospitalisation, ni de la décision de disjonction de la procédure prise à l'égard de ce dernier, dès lors qu'il a été confronté avec lui à l'instruction et devant les premiers juges et qu'il n'a pas demandé à l'être devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;