Legislator Jurisprudence & Législation
98-81885 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Assize Court for Aggravated Rape

Numéro de cause 98-81885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which ordered their referral to the Assize Court on charges of aggravated rape. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment division correctly established sufficient evidence against the appellant based on the facts presented, and that the Supreme Court's role is limited to verifying whether the established facts legally support the qualification of the crime that justifies referral to the trial court, which was determined to be the case here.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Against Referral to Assize Court for Aggravated Rape: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment division correctly established sufficient evidence against the appellant based on the facts presented, and that the Supreme Court's role is limited to verifying whether the established facts legally support the qualification of the crime that justifies referral to the trial court, which was determined to be the case here.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol cas grave ordonnance de renvoi crime contre les personnes décision de renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds for cassation invoked by the appellant, although the court ultimately rejected the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Alain X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alain X... est renvoyé;

que la procédure est régulière, que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;