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98-81863 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Extension Rejected Due to Prior Confirmation

Numéro de cause 98-81863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted on numerous charges including bankruptcy, forgery, breach of trust, and organized fraud appealed a decision by the indictment chamber that upheld an order extending their pre-trial detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground raised—concerning the validity of the detention extension without prior adversarial debate—to be inadmissible because the contested January 8, 1998, order had already been confirmed by a prior, unappealed decision of the indictment chamber on January 28, 1998, thereby validating the continuation of the detention.

Regeste Legislator

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article 145-1 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du code de procédure pénale; Appeal Against Detention Extension Rejected Due to Prior Confirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground raised—concerning the validity of the detention extension without prior adversarial debate—to be inadmissible because the contested January 8, 1998, order had already been confirmed by a prior, unappealed decision of the indictment chamber on January 28, 1998, thereby validating the continuation of the detention.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi motifs de cassation recours contre décision de renvoi prévention d'escroquerie prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145-1 du Code de procédure pénale

The ground raised by the appellant regarding this article was rejected as inadmissible.

articles 144 et suivants du code de procédure pénale

The appellate court's decision was deemed regular with respect to the requirements of these articles concerning provisional detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 18 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour banqueroute, faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, violation d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale, organisation d'insolvabilité, travail clandestin, obtention indue de documents administratifs, infractions à la législation sur les chèques et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre celui-ci, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre d'accusation a énoncé que sa détention provisoire avait été régulièrement prolongée par ordonnance du 8 janvier 1998, sans débat contradictoire préalable, dès lors que cette ordonnance a été confirmée par un précédent arrêt de la chambre d' accusation, du 28 janvier 1998, non frappé de pourvoi ;

D' où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;