Appeal Against Refusal to Order Investigative Acts and Dismissal Upheld Despite Procedural Omission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party civil appealed two rulings by the indictment chamber of the Court of Appeal which confirmed a trial judge's refusal to order investigative acts and confirmed a decision of non-lieu (dismissal) in a theft investigation. The party argued the appellate rulings failed to mention or rule upon a memorandum submitted by their counsel to the court registry before the hearing, violating procedural requirements concerning the submission of arguments by counsel practicing outside the court's city. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellant could not claim grievance from the omission of mention of one of the submitted documents because the Supreme Court was able to verify that the essential arguments contained within it had been addressed by the appellate court's decisions, rendering the ground for appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 198 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Appeal Against Refusal to Order Investigative Acts and Dismissal Upheld Despite Procedural Omission Claim: The party argued the appellate rulings failed to mention or rule upon a memorandum submitted by their counsel to the court registry before the hearing, violating procedural requirements concerning the submission of arguments by counsel practicing outside the court's city. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellant could not claim grievance from the omission of mention of one of the submitted documents because the Supreme Court was able to verify that the essential arguments contained within it had been addressed by the appellate court's decisions, rendering the ground for appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the Court of Cassation's review, which ultimately led to the rejection of the appeals.
This is the final operative order rejecting the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel, partie civile, contre les arrêts n° 255 et 251 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... du chef de vol, ont :
- le premier, confirmé une ordonnance de refus d'actes du juge d'instruction,
- le second, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 255, pris de la violation des articles 198, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Et sur le moyen unique proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 251 ;
"en ce que les arrêts attaqués ont confirmé une ordonnance de refus d'actes sollicités par la partie civile et une ordonnance de non-lieu sans faire aucune mention de l'existence d'un mémoire adressé au greffe de la chambre d'accusation par l'avocat de la partie civile et reçu le 21 février 1997 par le greffier qui l'a visé ;
"alors que l'article 198 du Code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience;
que dès lors, en l'espèce où Me Perard, avocat à la cour de Paris, a adressé un mémoire daté et signé par lui et reçu le 21 février 1997 au greffe de la chambre d'accusation de la cour de Versailles pour les audiences du 26 février 1997, cette juridiction qui n'a dans les arrêts attaqués fait aucune mention de ce document auquel elle n'a pas répondu, a ainsi rendu deux arrêts qui ne satisfont pas en la forme aux conditions essentielles de leurs existences légales" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'omission de visa de l'un des trois mémoires déposés devant la chambre d'accusation, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été répondu aux articulations essentielles qu'il contenait ;
Qu'ainsi le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;