Criminal Sentencing Appeal Regarding Sexual Offenses Against a Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction for sexual offenses against a minor, arguing that the Court of Appeal failed to adequately justify the portion of the sentence imposed without suspension, as required by law concerning the personalization and motivation of prison sentences, especially given the defendant's unstated background. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal's stated justifications—namely, the family relationship between the defendant and the victim and the repeated nature of the acts—were sufficient to meet the legal requirements for upholding the non-suspended portion of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-19 du Code pénal, Art. 132-19 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Criminal Sentencing Appeal Regarding Sexual Offenses Against a Minor: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal's stated justifications—namely, the family relationship between the defendant and the victim and the repeated nature of the acts—were sufficient to meet the legal requirements for upholding the non-suspended portion of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the motivation provided by the Court of Appeal regarding the partial prison sentence complied with the requirements of this article.
This is the dispositive act dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MEYER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 26 février 1997, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Y... à une peine de 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis de 14 mois avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et des obligations de l'article 132-45-3° du Code pénal ;
"aux motifs que, sur le plan de la répression, eu égard au rapport familial entre Daniel Y... et la victime puisqu'il est le mari de sa grand-mère maternelle et à la répétition des faits, le tribunal a prononcé une sanction adaptée ;
"alors qu'en n'ayant pas préalablement justifié aux motifs de l'arrêt - du reste totalement muet sur les antécédents et la personnalité du prévenu - du choix d'une peine de prison ferme en partie, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et celui de la motivation spéciale s'attachant au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme violant ainsi les articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal" ;
Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, prononcée par le tribunal correctionnel contre Daniel Y..., la cour d'appel énonce qu'eu égard au rapport familial entre Daniel Y... et la victime et à la répétition des faits, le tribunal a prononcé une sanction adaptée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;