Civil Party Appeal Against Dismissal Order on Forgery Allegations Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed the decision of the Indictment Division, which confirmed a dismissal order concerning allegations of forgery and use of forged documents related to a share transfer agreement. The Indictment Division reasoned that the investigation was complete and did not sufficiently establish whether typewritten entries were added after a signature, noting the complainant's delayed complaint, inconsistent actions, and concluding that forensic expertise on ink dating would be futile. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party—which contested the lower court's assessment of the facts and evidence—did not articulate any specific procedural grievances permitted by law for an appeal by a civil party against a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 441-1 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal Order on Forgery Allegations Declared Inadmissible: The Indictment Division reasoned that the investigation was complete and did not sufficiently establish whether typewritten entries were added after a signature, noting the complainant's delayed complaint, inconsistent actions, and concluding that forensic expertise on ink dating would be futile. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party—which contested the lower court's assessment of the facts and evidence—did not articulate any specific procedural grievances permitted by law for an appeal by a civil party against a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal (pourvoi) filed by the civil party was declared inadmissible because the stated grounds did not correspond to those authorized for a civil party appealing a decision of non-lieu without a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 18 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Annie X..., épouse C..., et Marie Z..., veuve X..., pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise des chefs de faux et usage ;
"aux motifs que la procédure diligentée par le juge d'instruction de Toulouse est complète et que l'information ne permet pas de confirmer ou d'infirmer que les mentions dactylographiées sur l'acte de cession litigieux ont été rajoutées après la signature d'André B...;
qu'il est désormais constant que le demandeur a versé, fin 1989, par chèque à son nom, l'intégralité du capital social (50 000 francs), mais que cet élément ne permet pas d'éclairer les conditions de réalisation de l'acte de cession de parts du 7 avril 1992, le demandeur ayant pu, en outre, être, pour ce versement, le mandataire de son frère Michel;
que, selon Me Y..., après le décès de son frère, le demandeur venait souvent pour demander des conseils et la cession d'André B...;
que le retard à déposer plainte est troublant;
que l'est également le fait pour le demandeur de ne point contester l'acte de cession du même jour (90 parts de la SARL "Au Vin de L'Aude" cote D 28-2-d) identiquement dactylographié;
que les éléments ci-dessus ne sont pas en faveur de la thèse du demandeur ;
qu'enfin, une expertise d'encre serait vaine, les techniques actuelles ne permettant pas de dater une encre sans marge d'erreur de plusieurs années;
que serait vaine aussi la recherche d'une machine à écrire cinq ans après les faits ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que Michel B..., détenteur du document litigieux, n'a pas pu remplir les actes de cession de parts au profit de sa belle-mère;
qu'en effet, si celui-ci avait voulu, pour quelque raison que ce soit, avantager sa belle-mère, il aurait procédé lui-même à l'enregistrement des actes de cession de parts;
que tel n'a pas été le cas puisque les actes ont été signés, avant son suicide, soit le 7 avril 1992;
que les éléments constitutifs du faux sont établis ;
qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que le demandeur faisait également valoir, dans un chef de son mémoire auquel la Cour a omis de répondre, que la thèse d'Annie B..., quant à la découverte de l'acte de cession après le décès de son mari, n'est pas crédible puisque, postérieurement à l'enregistrement de l'acte par Me Y..., le 25 mai 1992, des documents relatifs à une assemblée générale du 21 avril 1992, où le demandeur a voté en qualité d'associé, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 21 août 1992;
qu'un supplément d'information s'imposait à l'effet de rechercher à quelle date les mentions dactylographiées ont été portées sur l'acte litigieux, que la partie civile a signé en blanc;
qu'en refusant d'ordonner le complément d'instruction sollicité en se bornant à faire état des techniques actuelles qui ne permettraient pas de dater une encre, la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants et a excédé ses pouvoirs;
qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimée complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;