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98-80753 Généré par l'IA

Prosecutor v. Accused Regarding Prohibition on Exercising Union Presidency

Numéro de cause 98-80753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused sought to overturn the decision of the indictment chamber that upheld a judicial supervision order, which included a ban on exercising the function of president of a public intercommunal transport union, arguing that the exception in the Code of Criminal Procedure for elected mandates should apply. The court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly interpreted the relevant article as applying only to public elective functions, not to the role of a corporate officer, even if held by an elected official, and found that the prohibition was justified as the alleged offenses (illegal interest-taking, forgery, breach of trust related to contracts and purchases for other public entities the accused chaired) were committed in the exercise of those functions and must be prevented from recurring.

Regeste Legislator

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Article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Prosecutor v. Accused Regarding Prohibition on Exercising Union Presidency: The court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly interpreted the relevant article as applying only to public elective functions, not to the role of a corporate officer, even if held by an elected official, and found that the prohibition was justified as the alleged offenses (illegal interest-taking, forgery, breach of trust related to contracts and purchases for other public entities the accused chaired) were committed in the exercise of those functions and must be prevented from recurring.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi autres infractions fonctionnaire public récusation du procureur trouble de l'ordre public moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the argument against the interdiction related to holding the function of president of the SMTC.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds for appeal regarding the lack of legal basis, and the rejection of the appeal implies its procedural consideration.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ADELSON Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 30 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêt, faux en écritures et usage et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 138-12°, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné à l'encontre de Serge X... ;

"aux motifs que, s'agissant de l'interdiction professionnelle, c'est à tort que le mis en examen se prévaut de l'exception de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale alors que cette exception d'interprétation stricte vise seulement les fonctions électives publiques et ne saurait concerner des fonctions de mandataires sociaux, fûssent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif;

qu'ainsi, rien n'empêchait l'interdiction faite à Serge X... d'exercer les fonctions de président du SMTC auxquelles il avait été élu par les membres du comité syndical du SMTC ;

"alors que, la restriction à la liberté des activités professionnelles qui peut, aux termes de l'article 138, alinéa 2, 12°, frapper une personne mise en examen soumise à une mesure de contrôle judiciaire lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, est exclue lorsque l'activité concernée consiste en l'exercice de mandats électifs et de responsabilités syndicales;

qu'en l'espèce, les infractions reprochées à Serge X... auraient été commises, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, en sa qualité de président du Syndicat Mixte de Transport en Commun de l'Ile de Cayenne, établissement public administratif qui est l'émanation des communes qui en sont membres et composé de membres élus par les conseils municipaux selon les règles posées par le Code des communes, de sorte que l'obligation qui lui est impartie de ne pas gérer, administrer et contrôler cet établissement public dont il est le président élu est dépourvue de tout fondement légal ;

"Qu'en outre, la restriction à la liberté des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise;

que la chambre d'accusation, qui ne fait pas état d'un tel risque, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il est reproché à Serge X... d'avoir, en sa qualité de président du syndicat mixte de transport en commun de l'île de Cayenne (SMTC), établi de faux documents administratifs en vue d'attribuer des contrats emploi solidarité sur le compte de ce syndicat au profit de la commune de Macouria dont il est maire et de la Maison des maires de Cayenne dont il est le président;

qu'il est également poursuivi pour avoir commandé divers matériels de télésurveillance et acheté des meubles qui étaient payés par le SMTC afin de les installer dans sa mairie ainsi qu'à son domicile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité de président du SMTC, la chambre d'accusation, répondant à l'argumentation de Serge X..., énonce que l'exception de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale vise seulement les fonctions électives publiques et ne saurait concerner les fonctions de mandataires sociaux, fûssent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif;

qu'elle ajoute que l'interdiction qui lui est ainsi faite apparaît justifiée, dès lors que les faits ont été commis dans l'exercice de ses fonctions et qu'il y a lieu d'en éviter le renouvellement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;