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98-80325 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Pre-Trial Detention Refusal (Rape and Kidnapping Charges)

Numéro de cause 98-80325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's refusal to grant pre-trial release concerning charges of rape of a minor under 15 with a weapon and sequestration. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 7, 1998, after the decision of the indictment chamber, dated December 30, 1997, had been formally notified on December 31, 1997, rendering the appeal untimely.

Regeste Legislator

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l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 décembre 1997; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Pre-Trial Detention Refusal (Rape and Kidnapping Charges): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 7, 1998, after the decision of the indictment chamber, dated December 30, 1997, had been formally notified on December 31, 1997, rendering the appeal untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire ordonnance de renvoi viol de mineur dépôt tardif enlèvement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 décembre 1997
The court declared the appeal inadmissible based on its timeliness relative to this specific decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 décembre 1997

The court declared the appeal inadmissible based on its timeliness relative to this specific decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour viol sur mineure de 15 ans avec usage ou menace d'une arme, et séquestration, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Rachid X... ne s'est pourvu en cassation que le 7 janvier 1998 contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 décembre 1997, notifié le 31 décembre 1997 ;

Que le pourvoi doit, en conséquence, être déclaré irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;