Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Pre-Trial Detention Refusal (Rape and Kidnapping Charges)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's refusal to grant pre-trial release concerning charges of rape of a minor under 15 with a weapon and sequestration. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 7, 1998, after the decision of the indictment chamber, dated December 30, 1997, had been formally notified on December 31, 1997, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 décembre 1997; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Pre-Trial Detention Refusal (Rape and Kidnapping Charges): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 7, 1998, after the decision of the indictment chamber, dated December 30, 1997, had been formally notified on December 31, 1997, rendering the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on its timeliness relative to this specific decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour viol sur mineure de 15 ans avec usage ou menace d'une arme, et séquestration, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Rachid X... ne s'est pourvu en cassation que le 7 janvier 1998 contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 décembre 1997, notifié le 31 décembre 1997 ;
Que le pourvoi doit, en conséquence, être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;