Appeal Regarding Denial of Release from Detention After Convictions for Theft, Fraud, and Identity Usurpation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing a decision that denied their request for release from detention, following convictions for theft, fraud, and identity usurpation, argued that the rejection violated several procedural and human rights articles. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court's reasoning for maintaining detention—specifically citing the appellant's extensive criminal record, inability to compensate numerous victims, and insufficient guarantee of reappearance due to a past escape while on judicial release—was based on sufficient factual and legal considerations derived from the specifics of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 567 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 145 du Code de procédure pénale, Article 148 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Release from Detention After Convictions for Theft, Fraud, and Identity Usurpation: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court's reasoning for maintaining detention—specifically citing the appellant's extensive criminal record, inability to compensate numerous victims, and insufficient guarantee of reappearance due to a past escape while on judicial release—was based on sufficient factual and legal considerations derived from the specifics of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the grounds of the appeal (moyen unique) which was rejected in the final order.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, escroqueries et usurpation d'identité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la société civile professionnelle Ancel et Couturier-Heller, avocat en la Cour, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de mémoire après examen du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 148, 567, 593 du Code de procédure pénale, 5-3, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Philippe X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 octobre 1993, le condamnant, pour vols et escroqueries en récidive, à 6 ans d'emprisonnement, pour usurpation d'identité, à 6 mois d'emprisonnement, et ordonnant son maintien en détention, a saisi cette dernière juridiction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, relève que Chateau a un passé judiciaire excessivement lourd, qu'il n'a pas la possibilité d'indemniser, comme il l'affirme, ses nombreuses victimes et qu'il ne présente pas une garantie suffisante de représentation ayant déjà , dans le passé, mis à profit une autorisation judiciaire de sortie pour s'évader ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui se fondent sur des considérations de droit et de fait tirées des éléments de l'espèce, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;