Appellant v. Respondent - Driving Offenses Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for fleeing the scene of an accident and failure to maintain control of a vehicle, resulting in a two-month suspension of his driving license. The appellant argued the Court of Appeal erred by claiming he first alleged he had lent his vehicle to another driver before that court, when evidence in the file, including a letter to his insurer dated prior to the initial hearing, indicated he had made this claim earlier. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial court's assessment of the facts and evidence presented before it was sovereign and that the challenged statement did not constitute a lack of reasoning or contradiction invalidating the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant v. Respondent - Driving Offenses Appeal: The appellant argued the Court of Appeal erred by claiming he first alleged he had lent his vehicle to another driver before that court, when evidence in the file, including a letter to his insurer dated prior to the initial hearing, indicated he had made this claim earlier. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial court's assessment of the facts and evidence presented before it was sovereign and that the challenged statement did not constitute a lack of reasoning or contradiction invalidating the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the explicit final order disposing of the case by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1998, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.2, al. 1, R.11, R.232 du Code de la route, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de délit de fuite et défaut de maîtrise ;
"aux motifs qu'alors que le prévenu n'avait pas contesté, devant les services de gendarmerie ni devant le premier juge, être le conducteur du véhicule le jour des faits, il déclare, devant la Cour, qu'il avait prêté son véhicule ; cette déclaration tardive, qui ne peut être sérieusement vérifiée, ne peut être retenue ;
"alors que lors de son audition le 3 décembre 1995 par les services de gendarmerie, Claude X... a remis le double de la lettre qu'il avait adressée à l'assureur le 13 mars 1995 et qui indiquait qu'il avait prêté son véhicule dans la soirée du 16 février 1995 ; qu'il a renvoyé les enquêteurs à sa lettre en disant n'avoir rien à y ajouter ; qu'ainsi, la cour d'appel en affirmant qu'il déclarait pour la première fois devant elle qu'il avait prêté son véhicule s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et a privé son arrêt de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;