Defendant Appeals Theft and Driving Without License Conviction; Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted for theft and driving without a license appealed the decision, raising three grounds: failure to raise the issue of being judged in absentia at the initial trial rendered the argument inadmissible, the presence of appointed counsel at the appellate level negated any claim regarding violation of defense rights, and the lower court's findings concerning the elements of the crime of theft were sufficiently reasoned and not subject to review as they involved the sovereign appreciation of facts by the trial judges. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding the arguments either inadmissible or without merit, and confirmed the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, article 599, alinéa 1, du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Defendant Appeals Theft and Driving Without License Conviction; Appeal Rejected: The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding the arguments either inadmissible or without merit, and confirmed the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the first ground for appeal inadmissible.
The third ground for appeal, which questioned the factual assessment, was rejected based on this provision.
Cited in relation to the composition of the court panel during deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 août 1998, qui, pour vol et défaut de permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à une amende de 1 000 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait présenter comme moyen de cassation la nullité, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'appel, tirée de ce qu'il a été jugé en son absence par le tribunal correctionnel ;
Que le moyen est irrecevable en application de l'article 599, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que Farid X..., qui a comparu devant la juridiction du second degré, assisté, à sa demande, d'un avocat commis d'office, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;