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98-85682 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Single Aggregated Jury Question

Numéro de cause 98-85682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for aggravated rape, arguing that the single question submitted to the jury, which aggregated multiple distinct sexual acts against the same victim occurring over a period of months in different locations, was improperly complex and violated procedural rules prohibiting the consolidation of several principal criminal facts into one interrogation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the aggregated acts were of the same nature, committed by the same person against the same victim under similar circumstances, and carried the same criminal consequence, they could properly be covered by a single, non-complex question for the period under consideration.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Single Aggregated Jury Question: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the aggregated acts were of the same nature, committed by the same person against the same victim under similar circumstances, and carried the same criminal consequence, they could properly be covered by a single, non-complex question for the period under consideration.

Mots-clés

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viol circonstance aggravante ordonnance de renvoi participation à l'infraction déposition de la victime tentative de lésions corporelles graves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The court declared the personal appeal inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 4 septembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, sous le couvert d'une violation de dispositions légales, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le mémoire ampliatif :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols aggravés et le condamner à une peine de 8 ans d'emprisonnement, la question n° 1 soumise au jury était formulée de la manière suivante :

1) l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villeparisis et à Sevran de décembre 1995 à avril 1996 volontairement commis par contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Y... ?

"alors que les questions complexes qui réunissent dans une même interrogation au jury plusieurs faits criminels principaux sont prohibées à peine de nullité ; qu'en demandant néanmoins au jury, dans la même question n° 1, si l'accusé avait commis sur la victime plusieurs viols distincts, sur la même personne et dans des lieux différents, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;

Attendu que la question critiquée se rapporte à des actes de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en cet état, lesdits faits, commis à diverses reprises, au cours d'une même période, ont pu, pour la période considérée, faire l'objet d'une seule question, sans que celle-ci soit entachée de complexité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;