Legislator Jurisprudence & Législation
99-81340 Généré par l'IA

Murder Convict's Appeal Denied for Procedural Defects

Numéro de cause 99-81340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of murder appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that denied their request for release from custody. The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellant's personal brief to be inadmissible because it failed to cite any legal provisions or present any legal grounds as required by procedural code, and further determined that the appellate court's ruling was procedurally sound and consistent with the relevant articles governing pre-trial detention.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Murder Convict's Appeal Denied for Procedural Defects: The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellant's personal brief to be inadmissible because it failed to cite any legal provisions or present any legal grounds as required by procedural code, and further determined that the appellate court's ruling was procedurally sound and consistent with the relevant articles governing pre-trial detention.

Mots-clés

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assassinat détention provisoire recours contre décision de renvoi ordonnance de renvoi vice de procédure fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the appellant's personal brief inadmissible because it did not meet the required legal standards.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The ruling confirmed the regularity of the decision under appeal with regard to these provisions concerning pretrial detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 11 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;