Parking Violation Appeal Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld convictions for eight parking violations, resulting in multiple fines. The Court of Cassation rejected the appeal because the written memorandum supporting the appeal was filed on November 20, 1998, more than one month after the appeal was declared on September 14, 1998, rendering the document inadmissible under Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, as no exemption had been granted by the president of the criminal chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Admissibility Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal because the written memorandum supporting the appeal was filed on November 20, 1998, more than one month after the appeal was declared on September 14, 1998, rendering the document inadmissible under Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, as no exemption had been granted by the president of the criminal chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the personal memorandum filed by the appellant inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 mai 1997, qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamnée à 8 amendes de 220 francs et à 8 amendes de 500 francs;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 novembre 1998, plus d'un mois après la déclaration du pourvoi, faite le 14 septembre 1998 ; que, dès lors, et à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable en vertu de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;