Cassation Rejects Appeal Against Detention Order for Organized Robbery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, charged with organized robbery with a weapon, criminal association, aggravated thefts, and using false license plates, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's order denying his request for release. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber properly justified its decision by providing legal and factual considerations that satisfied the requirements of the Code of Criminal Procedure and the invoked international convention regarding pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, texte conventionnel invoqué, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Rejects Appeal Against Detention Order for Organized Robbery: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber properly justified its decision by providing legal and factual considerations that satisfied the requirements of the Code of Criminal Procedure and the invoked international convention regarding pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
The court confirmed that the decision was based on the requirements of these articles regarding pre-trial detention.
The court confirmed that the decision addressed the invoked conventional text (likely referring to the ECHR articles cited in the grounds of appeal).
Cited as the legal basis for the composition of the deliberating panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine ,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée commis avec usage ou sous la menace d'une arme, association de malfaiteurs, vols aggravés et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 211 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Antoine X..., s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant tant aux exige ces des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, qu'au texte conventionnel invoqué ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;