Cassation Appeal on Extinction of Public Action Due to Amicable Settlement in Customs Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a criminal judgment which, following a prior annulment, had imposed a substantial fine and a sum in lieu of confiscation on a party and a civilly liable company for the unauthorized importation of prohibited goods. The Court found that an amicable settlement, dated March 13, 1998, had been reached between the customs administration and the appellants, leading the customs administration to conclude there was no longer cause to proceed; consequently, based on the legal principle that a public action is extinguished by settlement where explicitly provided by law, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire, articles 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 350 b) du Code des douanes; Cassation Appeal on Extinction of Public Action Due to Amicable Settlement in Customs Case: The Court found that an amicable settlement, dated March 13, 1998, had been reached between the customs administration and the appellants, leading the customs administration to conclude there was no longer cause to proceed; consequently, based on the legal principle that a public action is extinguished by settlement where explicitly provided by law, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order determining the outcome of the appeal.
Cited to specify the composition of the judging panel during the public hearing.
Cited as a relevant legal text forming the basis for the court's consideration regarding the extinction of public action by transaction.
Cited as a relevant legal text forming the basis for the court's consideration regarding the extinction of public action by transaction.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
- LA SOCIETE CODEFA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 30 janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à 946 910 francs d'amende, au paiement d'une somme de 1 939 996 francs pour tenir lieu de confiscation et a prononcé sur les réparations civiles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les articles 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 350 b) du Code des douanes ;
Vu l'acte de transaction en date du 13 mars 1998 passé entre l'administration des Douanes et les demandeurs ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des Douanes ;
Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;