Legislator Jurisprudence & Législation
98-80310 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld Despite Defense and Intent Claims

Numéro de cause 98-80310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that found the appellant guilty of family abandonment for failing to pay the full alimony obligation between July 1994 and June 1995, despite dispensing a penalty. The appellant argued that the conviction violated his right to defense because the ruling was contradictory regarding the presence and participation of his lawyer during the hearing, and that the intent required for the intentional offense of family abandonment was not sufficiently proven, as the lower court only cited the ownership of company shares without confirming the resulting income allowed payment of the support. The Court dismissed the first ground because the record confirmed the appellant was assisted by counsel and spoke last, and rejected the second ground, finding that the appellate court, through sovereign assessment of the facts including the appellant's resources (ownership of real estate company shares), reasonably concluded that the failure to pay was voluntary, thus sufficiently establishing the necessary intent.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 121-3, 227-3 du nouveau Code pénal, Art. 393, 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Defense and Intent Claims: The appellant argued that the conviction violated his right to defense because the ruling was contradictory regarding the presence and participation of his lawyer during the hearing, and that the intent required for the intentional offense of family abandonment was not sufficiently proven, as the lower court only cited the ownership of company shares without confirming the resulting income allowed payment of the support. The Court dismissed the first ground because the record confirmed the appellant was assisted by counsel and spoke last, and rejected the second ground, finding that the appellate court, through sovereign assessment of the facts including the appellant's resources (ownership of real estate company shares), reasonably concluded that the failure to pay was voluntary, thus sufficiently establishing the necessary intent.

Mots-clés

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obligation de paiement motifs de cassation droit de fonder une famille classement définitif de la procédure infractions contre la famille fixation du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the second ground for appeal concerning the lack of legal basis for the finding of intent, which the Court implicitly rejected by confirming the ruling.

Art. 121-3, 227-3 du nouveau Code pénal

These articles define the offense (abandon de famille) and were cited in the second ground concerning the demonstration of the intentional element, which the Court found satisfied.

Art. 393, 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the first ground for appeal regarding the rights of the defense, which the Court dismissed by finding the appellant was assisted by counsel.

Art. 6.3.c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to legal assistance was cited in the first ground for appeal, which the Court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 20 novembre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a déclaré coupable des faits retenus dans la prévention mais l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 393, 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, p. 1 et 2, qu'à l'audience du 23 octobre 1997, X..., comparant "sans avocat", a été entendu en ses interrogatoire et moyen de défense, sans faire état de l'audition de son avocat, dont la présence à cette même audience est constatée p. 3 ;

"alors que le droit pour le prévenu d'être assisté d'un conseil est une des garanties essentielles des droits de la défense ;

qu'à cette fin, l'avocat désigné doit être à même de prendre la parole lors des débats et de répondre aux arguments développés par la partie adverse et le conseil de celle-ci ; que les énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettant pas de s'assurer que l'avocat de X... a été entendu lors des débats, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des mentions de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, dès lors qu'il est constaté par cette décision qu'il a été assisté de son conseil au cours des débats et qu'il a eu, lui-même, la parole en dernier ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille de juillet 1994 à juin 1995 ;

"aux motifs que le prévenu ne conteste pas que, durant la période de prévention, il n'a pas versé l'intégralité de la pension qu'il devait ; que s'il est possible que X... ait pu rencontrer des difficultés pendant la période de prévention, il n'a, cependant, pas versé le moindre centime durant cette période alors qu'il était porteur de parts d'une société familiale propriétaire d'appartements ;

"alors que le délit d'abandon de famille étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer que c'est volontairement que l'agent s'est soustrait à ses obligations ;

qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant pour caractériser l'intention coupable à se référer aux parts d'une société immobilière détenues par le demandeur, sans constater que les revenus qui en étaient issus permettaient effectivement à ce dernier de s'acquitter du montant de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir, par le motif repris au moyen, analysé les ressources du prévenu, en déduit, par une appréciation souveraine, "qu'il est ainsi établi qu'il s'est volontairement soustrait à ses obligations" ;

Qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué et que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;