Tax Fraud Detainee Appeal Regarding Untimely Release Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending investigation for offenses including tax fraud and bankruptcy, appealed a decision by the indictment chamber that declared his direct application for release inadmissible, arguing the investigating judge failed to rule on his prior release requests within the five-day legal period. The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the indictment chamber's finding—that the investigating judge had in fact ruled on the prior requests within the statutory five-day timeframe, as evidenced by a December 18th order—sufficiently justified declaring the subsequent direct application to the chamber inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 148, alinéas 3 et 5, du Code de procédure pénale, article 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme; Tax Fraud Detainee Appeal Regarding Untimely Release Ruling Upheld: The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the indictment chamber's finding—that the investigating judge had in fact ruled on the prior requests within the statutory five-day timeframe, as evidenced by a December 18th order—sufficiently justified declaring the subsequent direct application to the chamber inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, rejecting the appeal.
This provision was cited in the grounds for appeal concerning the direct referral to the Chamber of Accusation based on the judge's failure to rule within the prescribed timeframe.
This provision was cited in the grounds for appeal concerning the human rights aspects of the detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, banqueroute, recel et fausse déclaration de répartition des parts sociales, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 148, alinéas 3 et 5, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick Y..., par une déclaration du 24 décembre 1998, soutenant que le juge d'instruction n'avait pas répondu à ses demandes de mise en liberté en date des 15, 16 et 17 décembre 1998 dans le délai de 5 jours qui lui était imparti, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que " par ordonnance en date du 18 décembre 1998, visant les ordonnances communiquant les demandes au ministère public, le magistrat instructeur a répondu aux demandes enregistrées au greffe de la maison d'arrêt les 15, 16 et 17 décembre 1998 visées par le mis en examen " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que le juge d'instruction a statué dans le délai de 5 jours prévu à l'article 148 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;