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99-80291 Généré par l'IA

Detainee's Direct Release Appeals to Indictment Chamber Deemed Untimely After Investigating Judge's Ruling

Numéro de cause 99-80291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in connection with charges including tax fraud and bankruptcy appealed a decision by the indictment chamber that declared his direct requests for release inadmissible because they were filed after the investigating judge had already ruled on the underlying release requests within the statutory five-day period. The appellate court reasoned that a detainee can only directly petition the indictment chamber pursuant to the relevant procedural article before the investigating judge has ruled on the matter; since the judge had issued decisions on the prior release applications, the subsequent direct appeals to the chamber were untimely and therefore correctly dismissed, leading the Supreme Court to reject the appeal for violating the procedural code.

Regeste Legislator

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article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Detainee's Direct Release Appeals to Indictment Chamber Deemed Untimely After Investigating Judge's Ruling: The appellate court reasoned that a detainee can only directly petition the indictment chamber pursuant to the relevant procedural article before the investigating judge has ruled on the matter; since the judge had issued decisions on the prior release applications, the subsequent direct appeals to the chamber were untimely and therefore correctly dismissed, leading the Supreme Court to reject the appeal for violating the procedural code.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi réquisition de faillite mise en liberté questions procédurales prévention d'escroquerie recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale

This article was the basis for the appellant's initial claim before the indictment division, which the Court found was correctly rejected because the judge had already ruled within the deadline.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section concerning the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

contre l'arrêt n° 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, banqueroute, recel et fausse déclaration de répartition des parts sociales, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 148, alinéas 3 et 5, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick Y..., par deux déclarations des 18 et 21 décembre 1998, soutenant que le juge d'instruction n'avait pas répondu à ses demandes de mise en liberté en date des 8, 9, 10 et 11 décembre 1998 dans le délai de 5 jours qui lui était imparti, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que " par ordonnances en date du 11 et 18 décembre 1998, visant les ordonnances communiquant les diverses demandes de mise en liberté enregistrées les 8, 9, 10 décembre 1998 au greffe de la maison d'arrêt, le magistrat instructeur a répondu dans le délai prescrit à celles-ci " ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la personne détenue n'ayant la faculté de saisir directement la chambre d'accusation, en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale, qu'avant que le juge d'instruction n'ait statué, ses demandes étaient tardives en l'espèce et donc irrecevables, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;