Family Abandonment Sentence Execution Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of family abandonment and previously sentenced to six months imprisonment with a two-year suspended sentence and probation sought to overturn a decision by the appellate court that ordered the total execution of that suspended sentence; the Court of Cassation rejected the appeal because no legal ground was presented to challenge the judgment, and the appellate ruling was formally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Family Abandonment Sentence Execution Upheld: An individual convicted of family abandonment and previously sentenced to six months imprisonment with a two-year suspended sentence and probation sought to overturn a decision by the appellate court that ordered the total execution of that suspended sentence; the Court of Cassation rejected the appeal because no legal ground was presented to challenge the judgment, and the appellate ruling was formally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as no grounds were presented to support it.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui a ordonné l'exécution totale de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée contre lui pour abandon de famille, par jugement du tribunal correctionnel de METZ le 21 octobre 1994 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;