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98-83174 Généré par l'IA

Medical Practitioner Convicted for Aggravated Sexual Assault During Examination

Numéro de cause 98-83174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that convicted a medical practitioner for aggravated sexual assault based on findings that, during an examination for a urinary issue, he made the 19-year-old patient undress completely, fondled her breasts, performed manual clitoral masturbation while asking intrusive questions about her virginity and the sensation, and kissed her goodbye expressing a desire to see her again. The Court affirmed that the appellate court's reasoning, which concluded these actions did not constitute normal medical practice based on the evidence presented, was sufficiently motivated, free from contradiction, and properly established the material and intentional elements of the offense, thereby justifying the civil remedies awarded.

Regeste Legislator

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article 459 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Medical Practitioner Convicted for Aggravated Sexual Assault During Examination: The Court affirmed that the appellate court's reasoning, which concluded these actions did not constitute normal medical practice based on the evidence presented, was sufficiently motivated, free from contradiction, and properly established the material and intentional elements of the offense, thereby justifying the civil remedies awarded.

Mots-clés

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infraction sexuelle examen médical motifs médicaux lésions corporelles simples qualifiées faute professionnelle vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the Court panel present at the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui l'a condamné, pour agression sexuelle aggravée, à 6 mois d'interdiction d'exercer la profession de médecin et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel énonce, par motifs propres ou adoptés, que celui-ci, alors qu'il procédait, en sa qualité de médecin, à l'examen d'une patiente, âgée de 19 ans, venue le consulter pour une affection urinaire, a, après avoir fait déshabiller entièrement la jeune fille et lui avoir palpé les seins, pratiqué sur elle, à main nue, une masturbation clitoridienne, en lui posant des questions insistantes sur les raisons pour lesquelles elle était toujours vierge et sur la sensation que lui procurait son geste ; que les juges ajoutent que, "sans avoir besoin de déranger un expert pour cela", ils peuvent constater que de tels actes ne procèdent pas d'une pratique médicale normale, d'autant qu'au départ de sa patiente, le médecin l'a embrassée sur la joue en exprimant le désir de la revoir ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, après avoir estimé que son information était complète, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;