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97-86682 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 97-86682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted by a police court for speeding and fined, filed a notice of appeal to the Court of Cassation on September 5, 1997, against the judgment rendered against them in person on August 7, 1997. The Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the five-day deadline following the pronouncement of the contested decision, as mandated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the five-day deadline following the pronouncement of the contested decision, as mandated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure pénale forclusion pour tardiveté violation du principe de célérité recours contre décision de renvoi retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiry of the deadline provided for in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre le jugement du tribunal de police de VANNES, du 7 août 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation;

que la déclaration de pourvoi a été faite par un avocat au greffe du tribunal de police le 5 septembre 1997 contre le jugement rendu contradictoirement le 7 août 1997;

que ce pourvoi, formé après expiration du délai prévu par l'article précité, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;