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97-86422 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Chamber of the Court of Appeal (Sentence Merging Denial)

Numéro de cause 97-86422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a decision from the indictment chamber of the Court of Appeal which rejected their request for the merging of sentences. The Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged ruling, was deemed inadmissible as it failed to comply with the procedural requirement of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, specifically by being sent directly to the Supreme Court without being filed with the lower court's registry within ten days of declaring the appeal and without representation by a lawyer before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale; Appellant v. Indictment Chamber of the Court of Appeal (Sentence Merging Denial): The Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged ruling, was deemed inadmissible as it failed to comply with the procedural requirement of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, specifically by being sent directly to the Supreme Court without being filed with the lower court's registry within ten days of declaring the appeal and without representation by a lawyer before the Supreme Court.

Mots-clés

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accusation code de procédure pénale fixation de la peine décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was deemed inadmissible because the personal brief did not comply with the requirements set out in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 octobre 1997, à lui signifié le 22 octobre 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, ne satisfait pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;