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97-86393 Généré par l'IA

Manager Convicted for Home Solicitation Violations Despite Reliance on Advice

Numéro de cause 97-86393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual, the legal manager of a company providing real estate seller services through door-to-door solicitation, who was convicted for violating home solicitation laws by collecting payments before the cooling-off period expired and providing contracts lacking mandatory information. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the manager's documented appointment and consistent behavior as such justified holding him responsible for ensuring compliance with contract drafting requirements and prohibiting the immediate collection of down payments, thereby rendering the appellant's arguments regarding his status and reliance on legal advice insufficient to overturn the sovereign factual findings.

Regeste Legislator

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article 121-3 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Manager Convicted for Home Solicitation Violations Despite Reliance on Advice: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the manager's documented appointment and consistent behavior as such justified holding him responsible for ensuring compliance with contract drafting requirements and prohibiting the immediate collection of down payments, thereby rendering the appellant's arguments regarding his status and reliance on legal advice insufficient to overturn the sovereign factual findings.

Mots-clés

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avis juridiques biens immeubles infraction commise dans une entreprise inobservation des prescriptions sur la protection des locataires vendeur partie au contrat prestations fournies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 21 octobre 1997, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions sur l'irrégularité de sa désignation comme gérant" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation du moyen de défense présenté quant à l'imputabilité de l'irrégularité formelle des contrats utilisés par la société" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, défaut de motifs" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué au siège de la société Consultants Services Immobiliers, qui fournit des prestations de service aux vendeurs de biens immobiliers ayant souscrit à l'abonnement qu'elle propose par l'intermédiaire de démarcheurs, Franck X..., gérant de droit de la société à compter du 1er octobre 1992, est poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1993, méconnu la législation sur le démarchage à domicile, en percevant un paiement avant l'expiration du délai de réflexion et en remettant aux clients un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires ;

Qu'il a contesté, devant le tribunal correctionnel, sa qualité de gérant et a fait valoir devant la cour d'appel qu'il avait cru sur les conseils d'un avocat, les contrats réguliers ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt confirmatif attaqué relève que sa nomination en qualité de gérant a été publiée et qu'il s'est constamment comporté comme tel, y compris lors de la rédaction du procès-verbal ; que les juges du second degré ajoutent qu'il lui appartenait de respecter les termes de la loi en ce qui concerne la rédaction des contrats et d'interdire aux représentants de solliciter le versement immédiat d'acomptes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;