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98-86166 Généré par l'IA

Appeal Regarding Validity of Custody Rights Notification in Theft and Kidnapping Case

Numéro de cause 98-86166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal that rejected nullity requests and sent them to the assize court for aggravated theft and organized sequestration; the appellant contended that notification of custody rights was flawed because the initial notification by the judicial police officer was verbal, preceding the formal written record. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly found no violation because the rights guaranteed under the criminal procedure code were immediately communicated verbally upon arrest due to the necessity of commencing an investigation (a search), and the formal written notification was completed shortly thereafter before any substantive interrogation, ensuring the rights of the detainee were respected and the procedural steps were valid.

Regeste Legislator

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article 206 du Code de procédure pénale, article 63-1 du Code de procédure pénale, Art. 206 du Code de procédure pénale, Art. 63-1 du Code de procédure pénale, Art. 592 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Validity of Custody Rights Notification in Theft and Kidnapping Case: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly found no violation because the rights guaranteed under the criminal procedure code were immediately communicated verbally upon arrest due to the necessity of commencing an investigation (a search), and the formal written notification was completed shortly thereafter before any substantive interrogation, ensuring the rights of the detainee were respected and the procedural steps were valid.

Mots-clés

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enlèvement notification de la décision droit d'être arrêté enquête pour vol violation de garanties procédurales cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 206 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the Chamber of Accusation had examined the nullity exception in application of this article.

Art. 63-1 du Code de procédure pénale

The Chamber of Accusation justified its decision by establishing that the rights provided for by this article were immediately notified to the detainee.

Art. 592 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are cited in the procedural context of the rejection of the second ground of appeal, which concerned procedural irregularities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 septembre 1998, qui, après avoir rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de vols aggravés et de séquestrations en bande organisée aux fins de faciliter la commission d'un crime ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 198, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le grief allégué n'a aucun fondement dès lors que la chambre d'accusation a examiné, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, l'exception tirée de la nullité de la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 66, 154, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 janvier 1998, Frédéric X... a, dès son interpellation à son domicile, été informé verbalement par l'officier de police judiciaire, qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue prenant effet à 7 heures 15 et devant lui être notifiée par procès-verbal séparé ;

qu'il lui a été donné immédiatement connaissance des droits dont il pouvait se prévaloir ; que la notification par procès-verbal a eu lieu le même jour à 9 heures ; qu'il est notamment mentionné, dans cet acte, que Frédéric X... a sollicité un examen médical et un entretien avec son avocat ;

Attendu que, pour refuser d'annuler cet acte de procédure et ceux subséquents, la chambre d'accusation relève qu'aucune disposition légale n'interdit à l'officier de police judiciaire de notifier verbalement ses droits à la personne placée en garde à vue lorsque les nécessités de l'enquête rendent impossible une notification formelle immédiate et que le procès-verbal est rédigé dès que lesdites nécessités le permettent ; que tel a été le cas en l'espèce, l'officier de police judiciaire ne pouvant différer la perquisition effectuée à 7 heures 15 et ayant établi, dès son retour au service à 9 heures, le procès-verbal de notification, avant toute audition de Frédéric X... sur le fond ; qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de celui-ci ;

Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il est établi que les droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été immédiatement notifiés à Frédéric X... et que celui-ci les a effectivement exercés, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur le Président le Greffier de chambre