Legislator Jurisprudence & Législation
97-86149 Généré par l'IA

Counterfeit Currency Transport and Possession Sentence Appeal

Numéro de cause 97-86149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a criminal conviction for transporting, circulating, and possessing counterfeit currency, arguing that the appellate court failed to properly review the case by merely adopting the reasoning of the trial court, thereby violating the right to a second degree of jurisdiction, and that the increased sentence of two years and six months imprisonment without probation lacked specific motivation as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that when the trial court's reasoning was neither insufficient nor contradictory, adopting those reasons sufficiently justified the appellate court's decision, and further, that courts are not required to provide special reasoning when merely increasing a previously imposed term of imprisonment.

Regeste Legislator

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article 132-19 du Code pénal, Art. 132-19 du nouveau Code pénal, Article 496, Article 509, Article 591, Article 593; Counterfeit Currency Transport and Possession Sentence Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that when the trial court's reasoning was neither insufficient nor contradictory, adopting those reasons sufficiently justified the appellate court's decision, and further, that courts are not required to provide special reasoning when merely increasing a previously imposed term of imprisonment.

Mots-clés

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fausse monnaie jugement pénal suspension de peine confiscation sous sanction internationale incompétence ratione materiae transit extraditionnel

Dispositions légales citées

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article 132-19 du Code pénal
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision lorsqu'ils augmentent la durée de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal sans encourir le grief allégué ;
Art. 132-19 du nouveau Code pénal
The court considered the application of this article regarding the special motivation required for imposing a sentence of imprisonment without suspension.
Article 496
This article was cited in the context of the first ground of appeal concerning the required motivation in appeal proceedings.
Article 509
This article was cited in the context of the first ground of appeal concerning the required motivation in appeal proceedings.
Article 591
This procedural article was cited in both grounds of appeal concerning the requirement for motivation in court decisions.
Article 593
This procedural article was cited in both grounds of appeal concerning the requirement for motivation in court decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-19 du nouveau Code pénal

The court considered the application of this article regarding the special motivation required for imposing a sentence of imprisonment without suspension.

Article 496

This article was cited in the context of the first ground of appeal concerning the required motivation in appeal proceedings.

Article 509

This article was cited in the context of the first ground of appeal concerning the required motivation in appeal proceedings.

Article 591

This procedural article was cited in both grounds of appeal concerning the requirement for motivation in court decisions.

Article 593

This procedural article was cited in both grounds of appeal concerning the requirement for motivation in court decisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1997, qui, pour transport, mise en circulation et détention de signes monétaires contrefaits, l'a condamné à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges en déclarant qu'il y avait lieu d'adopter leurs motifs ;

"alors qu'en se bornant ainsi à se référer aux motifs des premiers juges, sans procéder au moindre examen des éléments de la cause ni des contestations nécessairement élevées par le prévenu, appelant du jugement ayant retenu sa culpabilité, la cour d'appel a méconnu l'office qui est le sien en sa qualité de juridiction du second degré et qui lui impose de procéder à un réexamen de l'affaire qui lui est dévolue, de sorte que Georges Y... n'a pas bénéficié de la garantie que constitue le double degré de juridiction" ;

Attendu que, pour condamner Georges Y... des chefs susvisés, la cour d'appel énonce "qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges" ;

Qu'en cet état, et dès lors que les motifs du tribunal correctionnel sont dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1321-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris sur la peine, a condamné Georges Y... à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui justifient une augmentation des peines prononcées ;

"alors qu'aux termes des dispositions de l'article 132-19, second alinéa, du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, exigence qui n'a pas été remplie en l'espèce où la Cour, pour, au demeurant, augmenter la durée de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Georges Y..., a prétendu justifier sa décision par les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient contentés de se référer à la gravité des faits pour infliger une peine d'emprisonnement ferme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Georges Y..., déjà condamné, a détenu ou transporté 368 faux billets de 200 francs, achetés 70 francs l'un ;

Attendu que, pour élever la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel se réfère aux motifs des premiers juges, lesquels en relèvent la gravité ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision lorsqu'ils augmentent la durée de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;