Appeal Regarding Definitive National Territory Ban Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of a crime appealed a decision from the Court of Appeal that rejected their request to lift a definitive ban from the national territory, which had been previously imposed by the same court. The highest court rejected the appeal, holding that the submitted ground for cassation, which criticized the reasoning for rejecting the lifting of the ban, improperly challenged the discretionary power granted to the judges under the relevant procedural article, the exercise of which they are not required to account for.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 702-1 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Definitive National Territory Ban Rejection Upheld: The highest court rejected the appeal, holding that the submitted ground for cassation, which criticized the reasoning for rejecting the lifting of the ban, improperly challenged the discretionary power granted to the judges under the relevant procedural article, the exercise of which they are not required to account for.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's exercise of discretion based on this article when rejecting the appeal.
The ground for cassation cited by the appellant regarding insufficiency of reasoning was rejected by the Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL KHAOUA Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même cour d'appel du 29 février 1996 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
Attendu que le moyen, qui critique la valeur des motifs par lesquels les juges ont rejeté la demande en relèvement d'interdiction définitive du territoire, revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que ceux-ci tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;
Qu'un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;