Inadmissible Appeal of Civil Remedies in Theft Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal against a Court of Appeal decision from October 31, 1996, which ruled on civil remedies in a theft proceeding, was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appeal was filed on September 17, 1997, significantly after the five-day statutory period for filing an appeal following a decision rendered contradictorily on October 31, 1996, as stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, l'article 568 du Code de procédure pénale; Inadmissible Appeal of Civil Remedies in Theft Proceeding: The appeal against a Court of Appeal decision from October 31, 1996, which ruled on civil remedies in a theft proceeding, was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appeal was filed on September 17, 1997, significantly after the five-day statutory period for filing an appeal following a decision rendered contradictorily on October 31, 1996, as stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day period stipulated by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 31 octobre 1996 ;
Que, dès lors, le pourvoi formé le 17 septembre 1997, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empéché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;