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98-85016 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Failure to File Grounds of Cassation

Numéro de cause 98-85016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, under investigation for criminal association aiming to prepare a narcotics import, appealed a decision from the indictment chamber that upheld the investigating judge's rejection of their request for release pending trial; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, or their judicially appointed counsel, failed to file the required brief detailing the grounds for cassation within the statutory period, leading to a declaration of forfeiture of the appeal pursuant to the relevant provision of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, Article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal for Failure to File Grounds of Cassation: An individual, under investigation for criminal association aiming to prepare a narcotics import, appealed a decision from the indictment chamber that upheld the investigating judge's rejection of their request for release pending trial; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, or their judicially appointed counsel, failed to file the required brief detailing the grounds for cassation within the statutory period, leading to a declaration of forfeiture of the appeal pursuant to the relevant provision of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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motifs de cassation délai de péremption code de procédure pénale enquête en matière de stupéfiants ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The appellant was declared barred (déchu) from his appeal because he failed to file the required statement of grounds for cassation within the legal time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une importation de stupéfiants,

contre l'arrêt rendu le 31 juillet 1998 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Didier X... s'est régulièrement pourvu le 5 août 1998 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;

que, cependant, le demandeur ou son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;