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97-84956 Généré par l'IA

Appeal Regarding Contradictory Grounds in Manslaughter Conviction Affirmation

Numéro de cause 97-84956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a criminal court of appeals decision concerning an individual convicted of involuntary manslaughter and related offenses, with an insurer intervening, asserting that the appellate court's reasoning was contradictory because it simultaneously acknowledged the presence of counsel acting on behalf of the appellant and declared the appellant absent and unrepresented without filing conclusions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the initial decision was rendered contradictorily against all parties, the asserted contradiction in the grounds for the decision was inoperative, thereby affirming the judgment.

Regeste Legislator

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articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Appeal Regarding Contradictory Grounds in Manslaughter Conviction Affirmation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the initial decision was rendered contradictorily against all parties, the asserted contradiction in the grounds for the decision was inoperative, thereby affirming the judgment.

Mots-clés

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meurtre passionnel infractions connexes recours contre décision de renvoi erreur judiciaire interprétation de l'arrêt doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 513 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the single ground for appeal, which the Court rejected by finding the appeal inoperative.

REJETTE les pourvois

This is the dispositive order confirming the dismissal of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Marc, - ZURICH BRUXELLES ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 20 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a dit que l'appel de Marc Y... n'était pas fondé ;

"aux motifs que Me X... intervient dans l'intérêt de Marc Y... et de la Compagnie Zurich Bruxelles Assurances ; Marc Y... n'est pas présent ni représenté ; il ne développe aucune conclusion ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait à la fois déclarer que Me X... intervenait dans l'intérêt de Marc Y... et que Marc Y... n'était pas représenté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que, l'arrêt ayant été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le moyen est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazard conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassout conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;