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97-84801 Généré par l'IA

Appeal Regarding Damage Assessment After Involuntary Manslaughter

Numéro de cause 97-84801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the Montpellier Court of Appeal concerning the assessment of damages following a finding of involuntary manslaughter, alleging insufficient reasoning. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had adequately indicated the factual basis upon which it calculated the compensation for the civil party's damages, emphasizing the appellate court's sovereign power of assessment in such matters.

Regeste Legislator

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Appeal Regarding Damage Assessment After Involuntary Manslaughter: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had adequately indicated the factual basis upon which it calculated the compensation for the civil party's damages, emphasizing the appellate court's sovereign power of assessment in such matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts meurtre passionnel état de fait pertinent pouvoir d'appréciation lésion corporelle accidentelle constatation de droits subjectifs
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodorine, veuve GLEIZES,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre François Y..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'après consultation du dossier, aucun moyen n'est proposé par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;

Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu, la cour d'appel, qui disposait au demeurant en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation, a indiqué les bases sur lesquelles elle se fondait pour réparer le dommage de la partie civile ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;