Criminal Convictions Upheld for Breach of Trust, Forgery, and Misuse of Assets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed against a judgment from the Court of Appeal of Bourges that convicted several individuals for offenses including breach of trust, forgery and use thereof, misuse of company assets, and bankruptcy, imposing prison sentences with probation, civic rights bans, and personal bankruptcy. The appellate court's decision was upheld because its factual findings and characterization of the constituent elements of the offenses were sufficiently reasoned and responded to the defendants' arguments, meaning the appeals largely sought to challenge the sovereign assessment of facts and evidence by the lower court; furthermore, the court correctly applied sentencing provisions regarding suspended sentences and properly exercised its discretion in imposing supplementary penalties and awarding sums to civil parties based on relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, article 132-40 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 131-26 du Code pénal, article 475-1 du Code de procédure pénale, article 132-42, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Criminal Convictions Upheld for Breach of Trust, Forgery, and Misuse of Assets: The appellate court's decision was upheld because its factual findings and characterization of the constituent elements of the offenses were sufficiently reasoned and responded to the defendants' arguments, meaning the appeals largely sought to challenge the sovereign assessment of facts and evidence by the lower court; furthermore, the court correctly applied sentencing provisions regarding suspended sentences and properly exercised its discretion in imposing supplementary penalties and awarding sums to civil parties based on relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the application of a suspended sentence for part of the imprisonment term.
Cited to dismiss the argument that the omission of the warning formality invalidates the decision, as the provision is not prescribed under penalty of nullity.
Cited as the legal basis for the appellate court to impose the supplementary penalty of five years of disqualification from civil rights.
Cited as the legal basis for the appellate court to impose the supplementary penalty of bankruptcy (faillite personnelle).
Cited as the basis upon which the court awarded sums to the victims of the infractions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Christophe - X... Michel,-, - Y... Pierrette épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 26 juin 1997, qui a condamné : 1 )Jean-Christophe X... et Michel X..., pour abus de confiance, faux et usage, abus de biens sociaux et banqueroute, le premier, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second, à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques et a prononcé leur faillite personnelle ; 2 )Pierrette Y..., épouse X..., pour faux et usage, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation proposés par Jean-Christophe et Michel X... et sur le moyen unique de cassation proposé par Pierrette Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1134 et 1998 du Code civil ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Jean-Christophe X..., pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1998 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Jean-Christophe et Michel X..., pris de la violation des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal et 739 à 747 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, dès lors que l'article 132-42, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que le sursis avec mise à l'épreuve ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée ;
Attendu qu'en outre, l'omission partielle de la formalité de l'avertissement prévue par l'article 132-40 du Code pénal ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, les dispositions de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Michel X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant contre Michel X... la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction des droits civiques, la cour d'appel a régulièrement usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article 131-26 du Code pénal et dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les cinquième et sixième moyens de cassation proposés par Jean-Christophe et Michel X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant contre Jean-Christophe et Michel X..., du chef de banqueroute, la peine complémentaire de la faillite personnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 et dont elle ne doit aucun compte ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par Michel X..., pris de la violation des articles 47, alinéa 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en accordant, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, diverses sommes aux victimes des infractions dont Michel X... a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code précité, n'étant pas des dommages-intérêts, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;