Sunday Rest Violation and Jurisdictional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and fined for infringing the Sunday rest rule after being cited for violating provisions related to the prefect's authority to set a weekly closing day, based on the fact that four employees worked on a Sunday without prior authorization. The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the lower court exceeded its jurisdiction by reclassifying the offense from the cited article to another, reasoning that the court was properly seized of the facts and that the two offenses concerning Sunday work derived from the same culpable act and were punishable under the same legislative text, thus allowing the appellate court to correctly qualify the facts presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.221-5 du Code du travail, article L.221-17 du Code du travail, article 221-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Sunday Rest Violation and Jurisdictional Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the lower court exceeded its jurisdiction by reclassifying the offense from the cited article to another, reasoning that the court was properly seized of the facts and that the two offenses concerning Sunday work derived from the same culpable act and were punishable under the same legislative text, thus allowing the appellate court to correctly qualify the facts presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à quatre amendes de 3 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.221-5 et L.221-17 du Code du travail, 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié l'infraction, a déclaré Gilles X... coupable d'avoir employé quatre salariés le dimanche en contravention à l'article L.221-5 du Code du travail ;
"aux motifs adoptés que l'argumentation de la défense ayant reposé sur l'article L.221-5 du Code du travail, il convient de requalifier en conséquence l'infraction et de rentrer en voie de condamnation ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer sans excéder leur pouvoir que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis, sauf acceptation expresse du prévenu;
que Gilles X... était poursuivi pour une contravention aux dispositions de l'article L.221-17 du Code du travail qui permet sous certaines conditions aux préfets de fixer un jour hebdomadaire de fermeture pour tous les établissements d'un secteur professionnel;
que Gilles X... n'ayant pas expressément accepté d'être jugé sur les faits constitutifs de l'infraction à l'article 221-5 du Code du travail, non visée à la citation à comparaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que Gilles X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, le 19 novembre 1995, ouvert au public un établissement dont il est gérant, un jour de repos hebdomadaire, en l'espèce un dimanche, alors que quatre salariés y travaillaient;
que la citation vise les articles L.221-17 et R.262-1 du Code du travail ;
Qu'après avoir relevé que quatre salariés étaient occupés un dimanche, sans qu'une dérogation ait été préalablement obtenue, la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'infraction à la règle du repos dominical ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a qualifié comme elle le devait les faits dont elle était saisie, sans excéder ses pouvoirs, les infractions L.221-5 et L.221-17 du Code du travail procédant de la même action coupable et étant réprimés par le même texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;