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97-81548 Généré par l'IA

Police Tribunal Judgment Overturned for Insufficient Motivation Regarding Vehicle Equipment Violation

Numéro de cause 97-81548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a police tribunal's judgment that fined an individual for using a non-homologated device or equipment, which constituted a violation of road regulations concerning vehicle license plates. The Court ruled that the lower court's decision was insufficiently motivated because it merely reproduced the contravention's qualification, date, and location without specifying the non-compliant device or equipment used or characterizing the elements of the offense, thereby violating the principle that every judgment must contain reasoning to justify the decision.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Police Tribunal Judgment Overturned for Insufficient Motivation Regarding Vehicle Equipment Violation: The Court ruled that the lower court's decision was insufficiently motivated because it merely reproduced the contravention's qualification, date, and location without specifying the non-compliant device or equipment used or characterizing the elements of the offense, thereby violating the principle that every judgment must contain reasoning to justify the decision.

Mots-clés

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confiscation du véhicule automobile manquement aux devoirs de magistrat infraction légère à la LCR appréhension faute policière genre d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the judgment due to the lack of reasoning, citing this article as the ground for cassation.

L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the judicial panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hélène, épouse Y..., contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, du 15 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à 1 amende de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que la prévenue, verbalisée, le 11 décembre 1995, pour avoir apposé sur un véhicule un signe distinctif susceptible de créer une confusion avec ceux officiellement admis, a été poursuivie "pour usage d'un dispositif ou équipement soumis à un agrément non conforme à un type homologué", infraction réprimée par l'article R. 242-1, alinéa 3, du Code de la route ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, le jugement, après la mention préimprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat" se borne à reproduire la qualification de la contravention, ainsi que la date et le lieu de commission de celle-ci ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans même mentionner quel était le dispositif ou l'équipement utilisé de manière non-réglementaire, ni caractériser les éléments constitutifs de cette infraction, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Chambéry, en date du 15 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Alberville, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;