Extradition Appeal Regarding Political Offense and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought for extradition by the Spanish government to face charges of belonging to an armed group appealed the decision of the Chamber of Accusation which gave a favorable opinion on the extradition request, arguing that the alleged offense did not constitute a political crime, that the commencement and interruption of the statute of limitations were improperly determined, and that the reasoning lacked legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole argument raised concerned the reasoning supporting the extradition decision, which was deemed inadmissible under the relevant law governing extradition proceedings, and affirmed that the Chamber of Accusation was properly constituted and the proceedings regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 de la loi du 10 mars 1927, article 5 de la loi du 10 mars 1927; Extradition Appeal Regarding Political Offense and Statute of Limitations: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole argument raised concerned the reasoning supporting the extradition decision, which was deemed inadmissible under the relevant law governing extradition proceedings, and affirmed that the Chamber of Accusation was properly constituted and the proceedings regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal based on this article, deeming the sole ground of appeal inadmissible.
This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal was based on Article 16 of the same law, which concerns inadmissibility of the appeal itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... MARTIN Ignacio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62, de la Convention de Schengen du 14 juin 1985, 8 du Code de procédure pénale, 5 de la loi du 10 mars 1927, 265 ancien et 450-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol à l'encontre d'Ignacio X... Martin, pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement pour appartenance à bande armée, à Madrid, du 19 novembre 1991 au 7 avril 1994 ;
"aux motifs que, Ignacio X... Martin, qui faisait partie d'un commando terroriste de l'ETA, habitait à Madrid avec Petra Y..., dans un appartement qu'elle louait, du 19 octobre 1991 au 7 avril 1994;
que la prescription a commencé à courir du 7 avril 1994 et a été interrompue le 18 décembre 1996, jour où le commissariat général de la police scientifique a informé que les empreintes d'Ignacio X... Martin étaient identiques à certaines empreintes trouvées dans l'appartement;
que l'infraction d'association de malfaiteurs ne saurait être considérée comme politique, dans la mesure où cette association tendait à la préparation au moyen d'armes et d'explosifs d'acte grave de violence dirigé contre la ville, l'intégralité corporelle des personnes ;
"alors, d'une part, que faute de préciser de quelle circonstance elle déduit que le prétendu délit d'association de malfaiteurs reproché à l'intéressé aurait cessé seulement le 7 avril 1994
- le simple fait d'habiter à un endroit donné étant insusceptible, à lui seul, de caractériser une telle infraction et sa permanence - et donc de donner le moindre motif à la fixation du point de départ du délai de prescription, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la simple "information" dont on ignore à qui elle a été transmise, émanant de services de la police scientifique, et relative à une similitude d'empreintes digitales, est insusceptible de constituer un acte de poursuite ou d'instruction au regard des dispositions de procédure pénale, tant espagnole que française, et donc de constituer un acte interruptif de prescription" ;
Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;