Legislator Jurisprudence & Législation
97-81721 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 97-81721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that upheld a conviction for family abandonment, wherein the appellant was sentenced to a suspended prison term for ceasing alimony payments in August 1994. The appellate court was not required to address the enforceability of the underlying civil decision because the appellant failed to contest it, and the court properly found the material and intentional elements of the offense were established because the appellant did not prove his claim that he had instead paid the support directly to his daughter since November 1994, as this was disputed by the former spouse.

Regeste Legislator

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articles 227-3 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Conviction Upheld on Appeal: The appellate court was not required to address the enforceability of the underlying civil decision because the appellant failed to contest it, and the court properly found the material and intentional elements of the offense were established because the appellant did not prove his claim that he had instead paid the support directly to his daughter since November 1994, as this was disputed by the former spouse.

Mots-clés

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fixation de la peine recours contre décision de renvoi infractions contre la famille motifs de cassation droit d'adoption classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order, which rejects the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le prévenu n'ayant pas, pour sa défense, contesté le caractère exécutoire de la décision civile, fondement de la poursuite, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 203, 288 et 293 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que Lucien Y... avait cessé de verser la pension alimentaire précitée à son ex-épouse à compter du mois d'août 1994, les juges relèvent, pour rejeter l'argumentation de ce dernier selon laquelle il l'aurait payé directement à sa fille depuis le mois de novembre 1994 aux termes d'un accord avec Yvette X..., qu'il n'établit pas la réalité de ces versements, contestés par cette dernière, et qu'en conséquence, l'infraction poursuivie est caractérisée en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;