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98-80601 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Pre-Trial Release for Child Abduction

Numéro de cause 98-80601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial on charges of child abduction by a parent for over five days. The high court found the appellant's submitted brief inadmissible because it merely contested the facts without citing relevant legal provisions or articulating any specific grievance against the contested decision. Furthermore, the court reasoned that the indictment chamber's ruling adequately addressed the legal and factual considerations required by the Code of Criminal Procedure and was formally sound, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal of Pre-Trial Release for Child Abduction: The high court found the appellant's submitted brief inadmissible because it merely contested the facts without citing relevant legal provisions or articulating any specific grievance against the contested decision. Furthermore, the court reasoned that the indictment chamber's ruling adequately addressed the legal and factual considerations required by the Code of Criminal Procedure and was formally sound, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi code de procédure pénale recours contre décision de renvoi détention provisoire procédure de protection de l'enfant enlèvement de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal's decision met the requirements of this article, justifying the judgment's form.

REJETTE le pourvoi

This is the main order concerning the appeal's outcome.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de soustraction de mineurs par ascendant pendant plus de 5 jours, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à contester les faits sans viser aucun texte de loi ni formuler aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;