Employer Fined for Multiple Sunday Rest Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer was convicted and fined for multiple breaches of Sunday rest regulations based on inspections conducted on several specific dates, revealing the illegal employment of staff on those Sundays. The Court of Cassation rejected the appeal, which argued that the number of fines should be limited to the number of unique employees involved or that the specific employee identities for some dates were not properly established. The court reasoned that, under the applicable decree of August 6, 1992, violations of the Sunday rest rule result in as many fines as there are individuals illegally employed on each occasion, validating the imposition of 28 separate fines corresponding to the number of infractions noted across the various dates of inspection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article R. 262-1 du Code du travail; Employer Fined for Multiple Sunday Rest Violations: The Court of Cassation rejected the appeal, which argued that the number of fines should be limited to the number of unique employees involved or that the specific employee identities for some dates were not properly established. The court reasoned that, under the applicable decree of August 6, 1992, violations of the Sunday rest rule result in as many fines as there are individuals illegally employed on each occasion, validating the imposition of 28 separate fines corresponding to the number of infractions noted across the various dates of inspection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on the interpretation of this article concerning the application of multiple fines for Sunday work infractions.
This provision was cited in the grounds for appeal, but the rejection of the appeal confirms the regularity of the decision without explicitly applying Art. 593 in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt n° 35 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 28 amendes de 1 300 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à 28 amendes ;
"aux motifs adoptés que l'article R. 262-1 du Code du travail, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, réprime de manière autonome les infractions aux règles du repos hebdomadaire ;
qu'il ne distingue plus selon que le contrevenant est en état de récidive ou primaire pour cumuler ou pas les amendes;
que l'emploi d'un ou plusieurs salariés le dimanche constitue une infraction renouvelée chaque dimanche;
que l'employeur même primaire encourt donc désormais une amende à chaque fois qu'il fait travailler un salarié le dimanche ;
"et aux motifs propres que "le 3 septembre 1995, trois salariés dont l'identité était relevée et le gérant étaient contrôlés, les 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre, et 24 décembre, chaque fois deux employés et le gérant l'étaient de même" ;
"alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées;
que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ;
"et alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'identité des salariés irrégulièrement employés les 12 novembre et 10 décembre 1995 ne résulte ni du jugement déféré ni des procès-verbaux, objet de la poursuite, qui ne figurent pas au dossier, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de contrôler la légalité de la peine prononcée" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à 28 amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, et de n'avoir pas mentionné l'identité des salariés concernés, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;