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98-80445 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Detention Order Despite Prior Annulment

Numéro de cause 98-80445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, initially placed in pre-trial detention for failure to assist a person in danger, had that detention subsequently confirmed by the indictment chamber following an additional charge of complicity in intentional homicide, with the detention title being subjected to criminal procedure rules. The Supreme Court rejected the appeal arguing that the later decision confirming detention was invalidated by the subsequent quashing of the initial detention order, reasoning that the challenged decision of January 15, 1998, established a new, valid detention title, thereby standing independently and being correctly reasoned according to procedural requirements, despite the prior annulment of the December 18, 1997, order.

Regeste Legislator

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articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, articles 567 et suivants du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Detention Order Despite Prior Annulment: The Supreme Court rejected the appeal arguing that the later decision confirming detention was invalidated by the subsequent quashing of the initial detention order, reasoning that the challenged decision of January 15, 1998, established a new, valid detention title, thereby standing independently and being correctly reasoned according to procedural requirements, despite the prior annulment of the December 18, 1997, order.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi décisions incidentes accusation en matière pénale qualité pour recourir meurtre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the Chamber of Accusation correctly applied the law regarding detention requirements.

articles 567 et suivants du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal, although the main rejection was based on the substantive application of detention rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Juan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 15 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour non-assistance à personne en danger et complicité d'homicide volontaire, a ordonné son maintien en détention et dit que le titre de détention sera soumis aux règles applicables en matière criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et suivants, 567 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de Juan X... ;

"alors que la cassation à intervenir de l'arrêt prononcé par la même juridiction ordonnant la mise en détention provisoire de Juan X... (chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 18 décembre 1997;

pourvoi n° R 98 80 147) entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui ordonne le maintien en détention" ;

Attendu que, par arrêt du 18 décembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a ordonné le placement en détention provisoire de Juan X..., mis en examen pour non assistance à personne en danger ;

Qu'après mise en examen supplétive de l'intéressé le 29 décembre 1997 pour complicité d'homicide volontaire, la juridiction d'instruction du second degré, par arrêt du 15 janvier 1998, a ordonné son maintien en détention et dit que la détention sera désormais soumise aux règles applicables en matières criminelle ;

Attendu que si, le 25 mars 1998, la chambre criminelle a cassé la décision du 18 décembre 1997, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il a substitué un nouveau titre de détention à celui initialement décerné ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;