Appellant v. State: Review of Denial of Further Investigative Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of receiving stolen property, check forgery, and using a forged check, challenged the appellate court's decision, arguing it failed to rule on his request for further investigative measures, specifically the examination of civil party documents and the testimony of his witnesses. The Supreme Court rejected this argument, reasoning that the appellate court validly dismissed the request by finding new investigation unnecessary, especially since the documents were subject to adversarial debate and the appellant had not used the proper procedure to secure witness attendance during the first instance trial, thus confirming the appellate court's sovereign assessment of the need for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du code de procédure pénale, article 802 du Code de procédure civile, article 460 du Code pénal, article 321-1 du Code pénal; Appellant v. State: Review of Denial of Further Investigative Measures: The Supreme Court rejected this argument, reasoning that the appellate court validly dismissed the request by finding new investigation unnecessary, especially since the documents were subject to adversarial debate and the appellant had not used the proper procedure to secure witness attendance during the first instance trial, thus confirming the appellate court's sovereign assessment of the need for further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the alleged failure to rule on the conclusions (second ground for appeal).
Cited as one of the applicable legal bases justifying the decision regarding the conviction.
Cited as one of the applicable legal bases justifying the decision regarding the conviction.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL GOHARI Samir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 janvier 1994, qui, pour recel, falsification de chèque et usage d'un chèque falsifié, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation défaut ou refus de réponse à conclusions (article 593 du code de procédure pénale), violation des droits de la défense, violation substantielle ayant porté préjudice aux intérêts de l'inculpé (article 802 du Code de procédure civile) ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'a pas répondu, sinon par une formule lapidaire, aux conclusions du conseil de l'inculpé tendant à un complément d'information pour procéder à l'examen des pièces produites par la partie civile ainsi qu'à l'audition de Saïd Abdel Y... et des témoins de l'inculpé ;
"Alors qu'il est de jurisprudence constante (chambre criminelle - arrêt du 19 octobre 1934) que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis, et que doivent être cassés les arrêts qui laissent sans réponse des conclusions constituant un système de défense" ;
Attendu que Samir X..., qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, a fait déposer devant la cour d'appel des conclusions demandant qu'un supplément d'information fût ordonné, notamment pour examen des pièces produites en première instance par la partie civile et audition de plusieurs témoins dont les déclarations écrites avaient été versées par lui-même aux débats ;
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté cette demande en constatant l'inutilité d'un nouveau supplément d'information ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, les pièces produites par la partie civile avaient été régulièrement soumises au débat contradictoire et que, d'autre part, le prévenu n'avait pas fait usage de la faculté, qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, de faire citer devant le tribunal correctionnel les témoins dont il estimait l'audition nécessaire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'utilité de nouvelles mesures d'instruction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi (article 460 du Code pénal) et défaut ou insuffisance de motifs (article 593, al. 1, du Code de procédure pénale) ;
"en ce que Samir X... a été reconnu coupable de :
- recel de chèque volé,
- falsification de chèque,
- usage de faux ;
"alors que ni le tribunal correctionnel, ni à sa suite la cour d'appel, n'ont caractérisé le délit de vol, de sorte que l'infraction préalable au recel n'a pas été établie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 et des articles 405 et 460 du Code pénal alors applicables, qu'au regard de l'article 321-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;