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94-80461 Généré par l'IA

Appeal Regarding Speeding Conviction and Evidentiary Assessment

Numéro de cause 94-80461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that upheld his conviction for speeding, arguing that the lower court erred by inferring speeding solely from the fact that he was overtaking another vehicle and by failing to adequately address his defense that the presence of the vehicle being passed obstructed the speed measurement device. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the court of appeal properly confirmed the probative value of the police report, despite a documented error regarding the vehicle type, as the registration and make were correct, and determined that the appellant's arguments primarily contested the discretionary assessment of the evidence by the lower courts; similarly, the court dismissed the challenge to the increased penalty, noting that sentencing discretion within legal limits is not subject to review on appeal.

Regeste Legislator

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article 537 du Code de procédure pénale, article 5 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Speeding Conviction and Evidentiary Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the court of appeal properly confirmed the probative value of the police report, despite a documented error regarding the vehicle type, as the registration and make were correct, and determined that the appellant's arguments primarily contested the discretionary assessment of the evidence by the lower courts; similarly, the court dismissed the challenge to the increased penalty, noting that sentencing discretion within legal limits is not subject to review on appeal.

Mots-clés

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appréciation des preuves fixation de la peine amende d'excès de vitesse force probante rapport de police recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du Code de procédure pénale

Cited by the Court of Appeal to support the probative force of the police report regarding the speed offense.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to both grounds of appeal concerning lack of grounds and legal basis.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- COLLIN Jean Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour infraction aux dispositions du Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232-2, R. 266 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse ;

"au motif adopté des premiers juges, qu'au moment du contrôle X... "circulait sur la file de gauche et était en train de doubler un autre véhicule ;

que cette position laisse présumer qu'il roulait à une vitesse supérieure à la vitesse limite autorisée" ;

"et aux motifs propres, que l'erreur commise sur le type de la voiture (75 au lieu de 164) ne saurait enlever au procès-verbal sa force probante, dès lors, que la marque et le numéro d'immatriculation ont été relevés, et que par ses seules dénégations, le prévenu n'apporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal dont la régularité n'est pas contestée ;

"alors que, d'une part, l'infraction de dépassement de vitesse limitée implique, pour être constituée, la détermination précise et certaine de la vitesse du véhicule mis en cause ;

qu'en déduisant arbitrairement l'existence de la contravention poursuivie du seul fait que le conducteur était en train de doubler une autre voiture, l'arrêt attaqué a privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, le prévenu avait fait valoir dès le début de la procédure, qu'il n'avait pu être valablement procédé à un relevé correct de la vitesse de son véhicule, dans la mesure où, au moment du contrôle, il circulait sur la file de gauche pour effectuer une manoeuvre de dépassement et où, dès lors, la voiture qu'il doublait constituait un obstacle au fonctionnement normal du cinémomètre ;

que, faute de s'être expliquée sur ce moyen de défense déterminant, la cour d'appel a de nouveau privé l'arrêt attaqué de toute base légale" ;

Attendu que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable d'excès de vitesse, les juges du second degré relèvent notamment que le fait qu'une erreur aurait été commise sur le type du véhicule "ne saurait ôter au procès-verbal la force probante que lui confère l'article 537 du Code de procédure pénale, dès lors, que la marque et le numéro complet d'immatriculation ont été relevés" et que le prévenu n'allègue nullement la circulation, au moment du contrôle, d'un autre véhicule ayant pu créer une confusion ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, a élevé la peine d'amende de 1 300 à 2 000 francs, et la durée de la suspension du permis de conduire de un à deux mois ;

"au motif que : "l'importance du dépassement de la vitesse autorisée met en danger les autres usagers de la route" ;

"alors que, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision d'aggraver sa peine sur une seule considération d'ordre général, mais devait nécessairement rechercher si, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, la vitesse constituait effectivement un danger particulier" ;

Attendu que les juges disposant, pour l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire, le moyen critiquant la motivation, par la cour d'appel, de l'aggravation de la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;