Attempted Homicide Conviction Upheld Despite Step-Mother's Sworn Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for attempted voluntary homicide, where the appellant argued that the trial court erred by allowing the stepmother to testify under oath, as she was an ally related in a prohibited degree under the Code of Criminal Procedure. The Court reasoned that although the stepmother was an in-law of the accused at a prohibited degree, her sworn testimony did not invalidate the proceedings because neither the public prosecutor nor any party objected to the hearing at the time it occurred, pursuant to the provisions of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 331 du Code de procédure pénale, Art. 336 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale; Attempted Homicide Conviction Upheld Despite Step-Mother's Sworn Testimony: The Court reasoned that although the stepmother was an in-law of the accused at a prohibited degree, her sworn testimony did not invalidate the proceedings because neither the public prosecutor nor any party objected to the hearing at the time it occurred, pursuant to the provisions of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied because the court found that the irregular swearing-in of the witness did not lead to nullity as neither the public prosecutor nor any party objected.
This article was cited in the context of the prohibited oath taken by the witness, although the court ultimately relied on Art. 336 to reject the appeal based on this point.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 16 novembre 1993, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire en état de récidive légale et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du 17 novembre 1993 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que il résulte du procès-verbal des débats, que Madeleine Y... épouse X..., marâtre de l'accusé, a été entendue en qualité de témoin, serment préalablement prêté dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"alors que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du père ou de la mère de l'accusé ni de ses alliés au même degré ; que l'alliance est le lien établi par le mariage entre l'un des conjoints et les parents de l'autre ; que Madeleine Y... étant l'épouse de Henri X..., père de l'accusé, se trouve donc au degré prohibé l'alliée de l'accusé et ne pouvait être entendue sous la foi du serment" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le président a procédé à l'audition de Madeleine Y..., épouse X..., marâtre de l'accusé, après que celle-ci eut prêté serment dans la forme et les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon l'article 336 du même Code, cette audition sous serment n'entraîne pas de nullité, ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y étant opposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;