Commercial Shellfish Sale Violation Upheld Despite Lack of Implementing Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants were convicted for the commercial sale and knowing purchase of shellfish gathered through non-professional shore fishing, in violation of a specific article of a 1952 decree. The defense argued that the offense was inapplicable because the implementing decree, mandated by another article of the same decree to regulate shore fishing, had not been issued. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the application of the article penalizing the sale and purchase was not contingent upon the publication of the discretionary regulatory text, and that in the absence of such a text, the lower court's factual determination regarding the non-professional nature of the fishing activity was sovereign and not subject to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6,11 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Commercial Shellfish Sale Violation Upheld Despite Lack of Implementing Decree: The defense argued that the offense was inapplicable because the implementing decree, mandated by another article of the same decree to regulate shore fishing, had not been issued. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the application of the article penalizing the sale and purchase was not contingent upon the publication of the discretionary regulatory text, and that in the absence of such a text, the lower court's factual determination regarding the non-professional nature of the fishing activity was sovereign and not subject to review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense for which the appellants were convicted, justifying the rejection of the appeal against the conviction.
These articles were cited in the grounds of appeal, and although the appeal was rejected on the merits, these procedural articles are usually included when examining the overall conformity of the decision, even if not explicitly repeated in the final order concerning the rejection itself, but since the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi', the only applicable article is the one leading to the rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard,
- MARION X..., contre l'arrêt du 16 décembre 1993 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, qui les a condamnés, pour infraction à l'article 6,11 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le premier, à une amende de 100 000 francs dont 50 000 francs assortis du sursis simple, le second, à une amende de 20 000 francs dont 10 000 francs assortis du sursis simple ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles 5 et 6,11 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'X... Marion et Bernard Y... sont poursuivis pour avoir, le premier, vendu des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel, le second, acheté en connaissance de cause de tels produits ;
Attendu que les prévenus ont conclu à leur relaxe au motif qu'en l'absence du décret d'application réglementant et autorisant l'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied, prévu par l'article 5 du décret-loi modifié du 9 janvier 1852, l'article 6,11 du même texte -prévoyant et réprimant, notamment, la vente, sous quelque forme que ce soit et l'achat, en connaissance de cause, des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel- doit demeurer sans application ; que pour rejeter ces conclusions et déclarer les intéressés coupables de l'infraction reprochée, les juges du second degré retiennent que le décret d'application précité "est laissé à l'appréciation du gouvernement" ; qu'ils ajoutent que cette infraction "est constituée dès qu'il s'agit de produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel ; que les huit personnes qui ont vendu des palourdes à Y..., ont reconnu qu'elles n'étaient pas pêcheurs à pied professionnels" pour disposer d'autres revenus à titre principal et n'être inscrites, ni à la mutualité sociale agricole, ni à l'inscription des Affaires maritimes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, dès lors, d'une part, que l'application de l'article 6,11 du décret-loi modifié 9 janvier 1852 n'est pas subordonnée à la publication d'un texte réglementaire, à caractère facultatif, sur l'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied et, d'autre part, qu'en l'absence d'un tel texte, l'appréciation par les juges du fond du caractère, professionnel ou non, de ce mode de pêche est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;