Appellant v. State (Inadmissibility of Appeal Due to Defective Power of Attorney)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted by a criminal court of appeals for violating an administrative closure order of an establishment serving drinks and fined, filed an appeal to the Supreme Court. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the attached power of attorney, granted by the appellant to an attorney, was insufficiently specific, merely stating it was granted to "my counsel" without naming the specific representative, thus failing to meet the requirement under the Code of Criminal Procedure that a special proxy must be nominatively designated for an appeal filed by someone other than the appellant or a lawyer admitted to the court that rendered the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale; Appellant v. State (Inadmissibility of Appeal Due to Defective Power of Attorney): The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the attached power of attorney, granted by the appellant to an attorney, was insufficiently specific, merely stating it was granted to "my counsel" without naming the specific representative, thus failing to meet the requirement under the Code of Criminal Procedure that a special proxy must be nominatively designated for an appeal filed by someone other than the appellant or a lawyer admitted to the court that rendered the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a defect in the power of attorney supporting the appeal declaration.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BLONDEL ou X... Andrée, épouse Z..., contre l'arrêt n° 1656/93 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1993, qui, pour avoir contrevenu à une mesure de fermeture administrative d'un débit de boissons, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ;
Attendu que le pouvoir annexé à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat prétendant agir comme mandataire d'Andrée Y..., est établi par celle-ci au profit de "mon conseil", sans autre indication ;
Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte précité ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;