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98-85554 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Regarding Territorial Ban Following Drug Offenses

Numéro de cause 98-85554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Douai that rejected the request to lift a definitive ban on French territory, which had been imposed earlier for drug offenses. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal, filed on May 26, 1998, against the decision served on May 13, 1998, was determined to be untimely or filed after the statutory deadline.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Admissibility Regarding Territorial Ban Following Drug Offenses: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal, filed on May 26, 1998, against the decision served on May 13, 1998, was determined to be untimely or filed after the statutory deadline.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi substances soumises à restriction possession illicite de stupéfiants délai légal interdiction d'entrée interdiction de quitter une région

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision established the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdel Hamid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un précédent arrêt du 25 mars 1992 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que ce pourvoi formé le 26 mai 1998 contre l'arrêt attaqué signifié à Abdel Hamid X... le 13 mai 1998, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;