Homicide Pre-Trial Detention Extension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Chamber of Indictment which upheld the examining magistrate's order extending pre-trial detention for six months for an individual charged with voluntary homicide. The appellate court justified the extension based on the exceptional gravity of the alleged facts, the strong presumption of guilt derived from formal identifications and consistent witness testimony, and the complexity of the case stemming from witnesses' delayed cooperation due to fear of the accused's personality, concluding that the detention period was reasonable and judicial supervision insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144-1 du Code de procédure pénale, articles 144-1 et 145, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Homicide Pre-Trial Detention Extension Upheld: The appellate court justified the extension based on the exceptional gravity of the alleged facts, the strong presumption of guilt derived from formal identifications and consistent witness testimony, and the complexity of the case stemming from witnesses' delayed cooperation due to fear of the accused's personality, concluding that the detention period was reasonable and judicial supervision insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the court as the justification for upholding the prolongation of pre-trial detention.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire du demandeur, l'arrêt, retient que les faits reprochés à Pierre X... sont d'une exceptionnelle gravité et que les présomptions qui pèsent sur lui résultent de reconnaissances formelles et des déclarations concordantes de plusieurs témoins et personnes mises en examen ;
Que les juges en déduisent qu'eu égard à la complexité de l'affaire du fait de la peur ressentie par des témoins qui ont préféré garder le silence pendant plus de deux ans en raison de la personnalité de l'intéressé, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable et que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144-1 et 145, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;