Legislator Jurisprudence & Législation
98-85249 Généré par l'IA

Refusal to Return Suspended License: Appeal Rejected

Numéro de cause 98-85249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Versailles that affirmed a six-month suspension of their driver's license for refusing to return a previously suspended license. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments, which broadly challenged the decision by invoking various legal principles including separation of powers, constitutional rights, and due process, merely reiterated the same arguments that the lower court had already addressed with sufficient and non-contradictory reasoning.

Regeste Legislator

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articles L. 111-5 du Code pénal, article L. 111-5 du Code pénal, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Refusal to Return Suspended License: Appeal Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments, which broadly challenged the decision by invoking various legal principles including separation of powers, constitutional rights, and due process, merely reiterated the same arguments that the lower court had already addressed with sufficient and non-contradictory reasoning.

Mots-clés

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droit au retour retrait de la concession argumentation motivée séparation de corps recours contre décision de renvoi séparation des pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the judging panel for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 2 juin 1998, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, a prononcé, à titre de peine principale, pour une durée de 6 mois, la suspension dudit permis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-5 du Code pénal et 459, paragraphe 3, du Code de procédure pénale et de la violation du principe de séparation des pouvoirs, de la violation des droits de la défense et de défaut de réponse à conclusions ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, de la constitution française, des principes généraux du droit, des droits de la défense et de l'article L. 111-5 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;